P-12, r. 5.2 - Règlement sur l’exercice de la profession de podiatre en société

Texte complet
4. Pour conserver son droit d’exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, le podiatre doit:
1°  mettre à jour et fournir à l’Ordre, avant le 31 mars de chaque année, la déclaration prévue à l’article 3, et acquitter les frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre;
2°  informer l’Ordre sans délai de toute modification aux informations transmises dans la déclaration prévue à l’article 3 qui aurait pour effet d’affecter le respect des conditions prévues au présent règlement, et acquitter les frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre.
D. 1161-2015, a. 4; Décision OPQ 2021-500, a. 2.
4. Pour conserver son droit d’exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, le podiatre doit:
1°  mettre à jour et fournir à l’Ordre, avant le 31 mars de chaque année, la déclaration prévue à l’article 3, et acquitter les frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre;
2°  informer l’Ordre sans délai de toute modification à la garantie prévue à la section III ou aux informations transmises dans la déclaration prévue à l’article 3 qui aurait pour effet d’affecter le respect des conditions prévues au présent règlement, et acquitter les frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre.
D. 1161-2015, a. 4.